P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.5. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 14.
5.4.5. Il n’est pas nécessaire qu’une boîte ou une caisse dans laquelle des cartons d’oeufs sont emballés porte les inscriptions prescrites par les articles 5.4.1 et 5.4.2, si les inscriptions qui doivent être faites sur les cartons qu’elle contient sont visibles à travers ce contenant une fois fermé.
D. 591-90, a. 1.